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Quel est l’impact du chômage partiel sur les budgets de votre C.S.E ?

La subvention de fonctionnement du CSE est égale à 0,20 % de la masse salariale brute (0,22 % dans les entreprises de plus de 2000 salariés).

L’article L.2315-61 du code du travail dispose que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la Cour de cassation ayant remis en cause la base du compte comptable 641.

Or, l’allocation versée au salarié à l’occasion de l’activité partielle est exonérée de cotisations de sécurité sociale, même lorsque votre employeur assure un maintien de salaire supérieur au dispositif légal. Par contre, elle est soumise à la CSG et à la CRDS.

Avant les ordonnances Macron, l’assiette de calcul pour le versement des budgets du comité était initialement déterminée en référence à la masse salariale brute comptable (compte 641 du plan comptable), même si la Cour de cassation, dans un important revirement jurisprudentiel, avait finalement abandonné le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale.

Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation était questionnée sur le fait de savoir si les sommes versées à des salariés, se trouvant en période de formation, ou placés sous le régime de la suspension d’activité, dans le cadre de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, devaient être prises en compte dans le calcul de la masse salariale brute.

Au cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré que les sommes versées au titre de la participation de l’État n’entraient pas en compte dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas de rémunérations supportées par l’entreprise.

Les commentaires de cet arrêt soulignent qu’il aurait été artificiel de faire entrer dans l’assiette de calcul, les aides de l’État, qui en principe remplacent une insuffisance de moyens financiers, propres à l’entreprise.

Dans sa décision, la Cour de cassation pratique donc une distinction entre les sommes qui restent à la charge définitive de l’employeur et celles dont il ne fait que l’avance, la charge définitive incombant à l’État.

Cette solution peut être étendue, à toutes les situations dans lesquelles le paiement de la rémunération d’un salarié est partiellement pris en charge par l’État, comme c’est le cas dans le dispositif d’activité partielle. Seules sont donc comptabilisées les sommes restant à la charge de l’employeur.

C’est le même raisonnement qui a été tenu par la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 1991.

Au cas d’espèce, la question posée était de savoir si, dans le cadre d’une subrogation, les indemnités journalières versées aux salariés pendant une période d’invalidité entraient ou non dans l’assiette de calcul.

La Cour a considéré que l’employeur en maintenant l’intégralité du salaire pendant cette période, agissait par substitution à l’organisme social, puisqu’il pouvait obtenir remboursement des indemnités journalières auprès de celui-ci (CA Montpellier 18-12-1991 n°88-1665, Comité d’entreprise de la mutualité sociale c/Caisse mutualiste sociale agricole de l’Hérault).

Le même raisonnement qui vise à exclure de l’assiette du budget, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, même si l’employeur maintient temporairement le salaire (subrogation) peut être tenu. Ces indemnités ne constituent qu’une avance et l’employeur n’en supporte pas définitivement la charge financière.

Selon nous, il doit en être de même s’agissant de l’allocation d’activité partielle. En effet, si cette dernière est versée par votre employeur, ce dernier peut en solliciter le remboursement auprès des services de l’État, qui en assument la charge financière définitive.

En conclusion, dans l’état actuel des textes, on peut donc supposer que l’allocation d’activité partielle, à proportion de sa prise en charge par les services de l’État, n’entre pas dans l’assiette de calcul pour le versement de la subvention de fonctionnement de votre comité.

Pour ce qui est de la contribution de votre employeur aux activités sociales et culturelles, si son mode de calcul est différent (l’article L2312-81 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur, au même rapport existant pour l’année précédente) il repose néanmoins sur une assiette identique. L’allocation d’activité partielle doit donc à notre sens être exclue de l’assiette de calcul.

Le dialogue social sera sans doute votre meilleur allié pour éviter l’impact du chômage partiel sur vos budgets (fonctionnement et activités sociales et culturelles).