Président du CSE : peut-il s’agir d’un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure ?
Cette question se pose de plus en plus fréquemment au regard du nombre d’entreprises qui délèguent une partie des missions de direction à des structures externes.
La Cour de cassation est venue apporter une réponse à cette interrogation. En l’espèce, le comité d’entreprise d’une association saisit le président du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire), afin de faire constater le trouble manifestement illicite résultant de la délégation par l’association de la présidence du comité à deux salariés mis à disposition.
Ces deux personnes assuraient respectivement les rôles de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique de l’association, et de chargé de gestion des ressources humaines. L’objet de leur mission était, entre autres choses, de présider le comité d’entreprise en vertu d’une délégation de pouvoirs.
Le juge déboute le comité de ses demandes, ce dernier se pourvoit alors en cassation.
Pour la Haute juridiction, l’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise.
Il convient néanmoins que les salariés mis à disposition amenés à présider le comité soient investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission, et qu’ils disposent de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager la structure dans ses déclarations ou ses engagements.
Cette solution est transposable au comité social et économique.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19-18.681 (l’employeur peut déléguer la présidence du CE/CSE à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel. Peu importe que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise)