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Notion d’établissement distinct pour le CSE : précisions apportées par la Cour de cassation

La Cour de cassation définit pour la première fois la notion d’établissement disctinct pour le CSE, en l’absence d’accord collectif. L’établissement doit ainsi présenter, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. 

La mise en place du comité social et économique dans les entreprises à sites multiples nécessite préalablement de déterminer si les différents sites constituent des établissements distincts.

Un accord d’entreprise conclu dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, avec les délégués syndicaux détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

A défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise, un accord sur ce sujet pourra être conclu avec le CSE (article L. 2313-3 du Code du travail).

L’article L. 2313-4 du Code du travail précise qu’en l’absence d’accord avec un délégué syndical ou avec le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Pour la première fois, la Cour de cassation s’est prononcée sur la mise en œuvre des règles issues des ordonnances Macron relatives à la détermination des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE). Elle statue d’abord sur l’étendue des compétences du tribunal d’instance en la matière. Elle précise ensuite la notion d’autonomie de gestion, critère introduit par les ordonnances pour la fixation du périmètre de l’établissement distinct.

La première question était relative à la compétence du tribunal d’instance face à une décision administrative de la Direccte. Sur ce point la Cour de cassation répond que le tribunal d’instance dispose de toute sa compétence pour juger tant de la légalité externe que de la légalité interne de la décision de la Direccte.

La deuxième question était relative à la nouvelle définition de l’établissement distinct : cette définition de la notion d’établissement distinct donnée par les textes en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord avec le CSE est repris par la Cour de cassation qui vient pour la première fois préciser dans l’arrêt commenté que « caractérise […] un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».

Ainsi, dans le cadre de la mise en place des CSE, le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel au regard du critère dégagé par la Cour de cassation.

Cass. Soc., 19 décembre 2018, n° 18-23 655