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La loi garantit l’accès aux activités sociales et culturelles à tous les employés de l’entreprise

« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.. », Article L2312-78 du code du travail.

« Les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille… », Article R2312-35 du code du travail.

Le fait que certains salariés absents ne perçoivent pas de rémunération de la part de l’entreprise ne les exclut pas des prestations du CSE. La loi garantit l’accès aux activités sociales et culturelles à tous les employés de l’entreprise, en leur seule qualité de salarié, nullement remise en cause par la suspension de leur contrat de travail.

Le non versement des prestations à un salarié absent constitue une discrimination. Les personnes en congé parental d’éducation doivent continuer à bénéficier des ASC au même titre que les autres salariés.

Les chèques cadeaux doivent bénéficier à tous les salariés de l’entreprise, sans discrimination. Il n’est ainsi pas possible d’exclure certains salariés en fonction de leur type de contrat (CDI, CDD, alternants…), d’une longue absence telle que la maladie, de la catégorie professionnelle.

Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants ou pour la fête des Pères ou des Mères. La condition selon laquelle les cadeaux ou bons d’achat doivent être d’une valeur conforme aux usages est présumée remplie si le montant des bons d’achat et/ou cadeaux attribués au même salarié pour un même événement ne dépasse pas le seuil précité de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile (Circ. Acoss 3-12-1996 et 21-3-2011). Les bons d’achat et/ou cadeaux sont donc cumulables par événement s’ils respectent ce seuil. Ainsi, par exemple, si le salarié a perçu, pour un même événement, un bon d’achat et un cadeau en nature, leurs montants doivent être cumulés afin d’apprécier le seuil de la valeur conforme aux usages (Circ. Acoss 3-12-1996 et 21-3-2011).

De même, il était jusqu’à présent considéré comme discriminatoire d’octroyer ces cadeaux ou bons cadeaux sous critères d’ancienneté ou de présence effective. C’est en tout cas la position du Ministère du Travail :

« Les employeurs ou comités d’entreprise peuvent, (…) utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles. Toutefois, ils ne peuvent se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination au sens de l’article L. 225-1 du code pénal. De même, la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise. C’est sur cette base que l’URSSAF réintègre dans l’assiette des cotisations les bons d’achat ou cadeaux attribués en fonction de tels critères. »

Réponse du 06/05/2014 à la Question écrite n°43931 de M. Hervé Pellois publiée au JO le 26/11/2013

Cette position a d’ailleurs également été adoptée par la Cour de Cassation :

« ALORS QUE, en tout état de cause, les chèques cadeaux octroyés par le comité d’entreprise sont exclus de l’assiette de cotisations à condition qu’ils s’adressent à l’ensemble des salariés, leur montant pouvant être modulé uniquement selon la situation des salariés en fonction de critères sociaux tels que la situation du salarié ou les ressources familiales mais en aucun cas sur le fondement d’un critère d’ordre professionnel ; que les avantages octroyés de manière différenciée selon l’ancienneté du salarié ne constituent pas une activité sociale et culturelle donnant lieu à exonération de cotisations mais un complément de rémunération soumis à cotisations sociales ; qu’en l’espèce, en énonçant que les chèques vacances dont le montant était modulé en fonction de l’ancienneté des salariés, devait donner lieu à exonération des cotisations sociales, la Cour d’appel a violé les articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-15.605, Inédit