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Le budget de fonctionnement transférable à hauteur de 10% seulement de son excédent annuel

Le budget de fonctionnement transférable à hauteur de 10% seulement de son excédent annuel vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le nouvel article R 2315-31-1 du Code du travail vient d’être publié au journal officiel et encadre les modalités de transfert du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le nouvel article R 2315-31-1 du Code du travail dispose ainsi : « L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69. »

Par conséquent, il est possible pour le Comité social et économique d’envisager de transférer une partie de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles mais il ne peut le faire que dans la limite de 10% de cet excédent annuel.

De plus, il faut bien noter qu’en cas de transfert du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, le Comité ne peut exiger de l’employeur le paiement des frais d’expertise qu’il ne peut financer via le budget de fonctionnement dans les trois ans qui suivent ce transfert. Tout transfert est également prohibé dès lors que le Comité a bénéficié de fonds de la part de l’employeur pour financer une expertise qu’il ne pouvait financer dans les trois ans qui suivent ce financement.

Par conséquent, dès lors que le Comité souhaitera transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, il ne pourra le faire que dans la limite de 10% de son excédent annuel et sous réserve qu’il n’ait pas bénéficié d’un financement d’expertise par l’employeur.