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Délais de consultation du comité d’entreprise

Le respect des délais par le comité d’établissement ou d’entreprise pour rendre son avis doit être respecté même en cas de saisine du juge des référés.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 septembre 2016, insiste sur le respect des délais concernant l’avis à rendre par le comité d’entreprise ou d’établissement.

En l’espèce, deux sociétés appartenant au même groupe souhaitaient créer une instance managériale commune.

Le comité central d’établissement a été informé le 17 mars 2014 de ce projet. Le 25 mars, une réunion a lieu durant laquelle le projet est évoqué. Une réunion extraordinaire se déroule alors le 23 avril permettant de discuter de ce projet. Durant cette réunion, le comité central d’établissement fait part de sa volonté de consulter le CHSCT ainsi que le comité d’entreprise d’un établissement concerné.

Le 21 mai, le juge des référés est saisi par le comité d’établissement afin de suspendre le projet pour établir une procédure d’information-consultation de tous les CHSCT avant que le comité central d’établissement ne rende son avis.

Le 9 juillet 2014, le président du Tribunal de grande instance fait droit à cette demande via son ordonnance.

La Cour d’appel confirme l’ordonnance du juge des référés.

Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en indiquant que les juges du fond n’ont pas vérifié si le délai de trois mois dont disposait le comité d’établissement pour rendre son avis avait été respecté au moment où le premier juge avait statué.

Ainsi, la Cour de cassation sanctionne le comité d’établissement qui n’a pas rendu son avis dans les délais prévus. En effet, le comité d’établissement aurait du rendre un avis dans le délai de trois mois qui courait à compter du 17 mars 2014, date à laquelle le comité d’établissement a été informé du projet. La saisine du juge des référés ne suspend donc pas le délai.

Concernant les délais dont disposent le comité d’établissement ou d’entreprise pour rendre son avis, voici un petit rappel.

– 1 mois = délai de principe

– 2 mois = si intervention d’un expert

– 3 mois = si saisine du CHSCT

– 4 mois = si une ICCHSCT est mise en place

Lors que le délai arrive à expiration, le CE est réputé avoir remis un avis négatif, il n’est plus possible pour lui de saisir le juge.

En l’espèce, le comité avait saisi le juge des référés avant l’expiration du délai mais le président du Tribunal de grande instance n’a rendu son ordonnance qu’après l’expiration du délai de trois mois, le comité n’ayant pas rendu d’avis dans les trois mois, son avis était réputé négatif, la saisine du juge n’était donc plus valable.

« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d’entreprise pour donner son avis sur le projet de création d’une entité managériale commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu communication par l’employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et, s’agissant d’un projet relatif à l’organisation du travail, souhaitait disposer de l’avis des CHSCT concernés, n’était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Source : Cass. soc., 21 sept. 2016, n°  15-13.363, FS-P+B+I